Monday, 22 August 2022
Syirik is the reason Malays lose power
Friday, 12 August 2022
Heirs to the Sultanate of Sulu v. Malaysia
- Nature of the proceedings:
- International
- Type of case:
- Commercial Arbitration
- Economic sectors:
- Administrative and support service activities
- Rental and leasing activities (including intellectual property)
- Mining and quarrying
- Date of introduction:
- 2019
- Status of the case:
- Concluded (non-ISDS case)
- Claimant’s country of origin:
- Philippines
- Respondent's country of origin:
- Malaysia
Documents of the case
Lawyers, other representatives, expert(s), tribunal’s secretary
Ordonnance de la Cour d'appel de Paris
-ARRETER l'exécution de la « sentence arbitrale » intitulée « final award », datée du 28 février 2022, dont il est dit qu'elle a été rendue à Paris par le « Tribunal arbitral » composé de Dr. Gonzalo Stampa (« Sole Arbitrator » / arbitre unique) ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER aux Citoyens Philippins de consigner toute somme payée par la Malaisie et/ou recouvrée en France auprès de la Malaisie ou de tiers sur le fondement de la Sentence Finale rendue le 28 février 2022 au fur et à mesure de la réception de tels paiements, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, à défaut de quoi l'exécution de la sentence arbitrale sera arrêtée ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER les Citoyens Philippins à payer à la Malaisie la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les Citoyens Philippins aux entiers dépens.
À titre principal :
- REJETER les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution de la Sentence finale formées par l'État de Malaisie sur le fondement de l'article 1526 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
- AMENAGER l'exécution de la Sentence finale rendue le 28 février 2022 ;
En conséquence,
- ORDONNER à l'État de Malaisie à consigner, dans un délai d'un mois, à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 13 981 207 142,36 euros correspondant au montant de la condamnation au principal prononcée dans la Sentence finale ; ou, à défaut,
- ORDONNER à l'État de Malaisie à consigner, dans un délai d'un mois, à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 398 077 159,18 euros équivalent aux intérêts dus sur une période de 12 mois sur le montant de la condamnation au principal prononcée dans la Sentence finale par application du taux d'intérêt annuel de 10% ; ou, à défaut,
- ORDONNER à l'État de Malaisie à consigner, dans un délai d'un mois, à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 139 803 107,64 euros équivalent à 1% du montant de la condamnation au principal prononcée dans la Sentence finale ;
- DIRE, dans tous ces cas, que faute de consignation dans ce délai, l'exécution retrouvera son entier effet ;
- DIRE qu'en cas de rejet du recours en annulation introduit par l'État de Malaisie à l'encontre de la Sentence finale, le versement des sommes en euros aux Demandeurs à l'arbitrage ou leurs représentants ne vaudra paiement qu'à hauteur de leur équivalent en dollars à la date du versement aux Demandeurs à l'arbitrage.
À titre infiniment subsidiaire :
- AMENAGER l'exécution de la Sentence finale rendue le 28 février 2022 ;
En conséquence,
- ORDONNER aux Demandeurs à l'arbitrage de consigner toute somme payée par et/ou recouvrée auprès de l'État de Malaisie et/ou recouvrée entre les mains de tiers-saisis en vertu de la Sentence finale, au fur et à mesure de la réception de tels paiements, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et désigner celle-ci séquestre judiciaire des sommes jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour d'appel sur le recours en annulation introduit par l'État de Malaisie à l'encontre de la Sentence finale du 28 février 2022, à charge pour la Caisse des dépôts et consignations de restituer les sommes à l'État de Malaisie si le recours en annulation est accueilli, aux Demandeurs à l'arbitrage si le recours en annulation est rejeté ;
-DIRE que faute de consignation des sommes payées par et/ou recouvrées auprès de l'État de Malaisie et/ou recouvrée entre les mains de tiers-saisis en paiement de la créance des Demandeurs à l'arbitrage en vertu de la Sentence finale, au fur et à mesure de la réception de tels paiements, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, l'exécution de la Sentence finale du 28 février 2022 sera immédiatement arrêtée.
En tout état de cause :
- DÉBOUTER l'État de Malaisie de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER l'État de Malaisie à payer aux Ayants droit du Sultan de Sulu la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'État de Malaisie aux entiers dépens.
Sur le moyen, à titre principal, d'arrêt d'exécution de la sentence tiré du risque de lésion grave des droits de la Malaisie (art. 1526 CPC)
Sur l'allégation d'une lésion grave résultant du contexte procédural dans lequel la sentence a été rendue;
Sur l'allégation d'une lésion grave résultant du risque d'atteinte à la souveraineté territoriale de la Malaisie;
-Ni les termes de l'Accord de 1878 ni ceux de l'Acte de Confirmation de 1903 ne comportent le second élément nécessaire pour qu'une cession de souveraineté soit considérée comme valablement effectuée en droit international : la transmission effective du territoire dont la souveraineté est cédée – à savoir Bornéo du Nord – en faveur d'un Etat acquéreur » (§211) ;
-Ces actes ne peuvent donc être « qualifiés d'instruments, valables en droit international, de cession permanente de souveraineté territoriale sur la partie continentale de Bornéo du Nord et ses îles adjacentes (…). Par conséquent la signature de l'Accord de 1878 et de l'Acte de Confirmation de 1903 n'affecte pas la souveraineté de la Malaisie » (§212).
-l'Accord de 1878 peut être qualifié de bail privé international, de nature commerciale, conclu entre un souverain local – le Sultan de Sulu – et des investisseurs privés internationaux, MM. Dent et Overbeck (§222).
-Arrêtons l'exécution de la « sentence arbitrale » intitulée « final award », datée du 28 février 2022, rendue à Paris;
-Déboutons la Malaisie de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamnons Mme Nurhima Kiram Fornan, Monsieur Fuad A. Kiram, Mme Sheramar T. Kiram, Mme Permaisuli Kiram-Guerzon, Mme Taj Mahal Kiram –Tarsum Nuqui, M. Ahmad Nazard Kiram Sampang, Mme Jenny K.A. Sampang, M. Widz Raunda Kiram Sampang aux dépens.
Ordonnance rendue par François ANCEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 Juillet 2022